![]()
Publiée au Journal officiel le 20 février 2026, la loi de finances pour 2026 n’avait pas pu être adoptée avant le 31 décembre 2025 en raison d’un rejet du texte par l’Assemblée nationale et la volonté du gouvernement de poursuivre le travail législatif jusqu’à son terme.
Le texte a finalement été voté par recours à l’article 49 alinéa 3 de la Constitution, dans une version qui diffère néanmoins du projet de loi initial présenté par le gouvernement à l’automne 2025. Toutefois, certaines mesures insérées par amendements au cours de la discussion parlementaire ne figurent pas dans le texte adopté.
À cet égard, aucune mesure ne modifie l’IFI dont les règles demeurent inchangées ; il n’y a donc pas d’instauration d’un impôt sur la fortune « improductive » ni de contribution sur les hauts patrimoines remplaçant l’IFI.
Les règles de l’abattement dont bénéficient les retraités pour l’imposition à l’IR sont inchangées.
Enfin, aucune mesure ne concerne le dispositif d’« exit tax » dont les règles de sursis et de dégrèvement demeurent inchangées.
Contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR)
Introduite par la loi de finances pour 2025 et initialement temporaire, la CDHR est reconduite jusqu’à ce que le déficit public soit ramené sous le seuil de 3% du PIB. Pour rappel, la CDHR est une imposition minimale à l’impôt sur le revenu de 20% pour les contribuables, résidents en France, dont le revenu fiscal de référence excède 250 000 € (personnes seules) ou 500 000 € (couples soumis à une imposition commune).
Un contribuable dont le total formé par l’IR et la CEHR* est inférieur à 20% de son revenu fiscal de référence doit s’acquitter de la différence au titre de cette contribution exceptionnelle.
La loi reconduit et pérennise le mécanisme de collecte de cet impôt de façon à encaisser, dès l’année de perception des revenus, les recettes attendues. Ainsi, les contribuables redevables de la CDHR au titre de leurs revenus d’une année doivent verser un acompte égal à 95% du montant de la contribution entre le 1er et le 15 décembre de la même année, via leur espace personnel impots.gouv. Le solde est réglé l’année suivante.
La loi de finances pour 2026 apporte des ajustements aux modalités de calcul de la CDHR :
- Dons : la réduction d’impôt pour dons est désormais ajoutée au montant d’impôt pris en compte pour le calcul du taux de 20%.
- Revenus exceptionnels et CEHR : les revenus qui par leur nature ne sont pas susceptibles d’être recueillis annuellement et dont le montant dépasse la moyenne des revenus nets des trois dernières années ne sont retenus que pour le quart de leur montant dans l’assiette de calcul de la CDHR. En contrepartie, l’IR afférent est retenu pour le quart de son montant ; la CEHR* afférente à ces revenus est désormais également retenue pour le quart dans le calcul.
- Plus-values en report : la quote‑part d’impôt liée à l’expiration d’un report d’imposition est désormais déduite de l’impôt pris en compte.
Les contribuables qui perçoivent majoritairement des plus‑values mobilières, des intérêts et des dividendes importants sont ceux qui sont les plus susceptibles d’être dans le champ de la CDHR. Rappelons que le taux de 31,4% de la flat‑tax se décompose en 12,8% d’imposition forfaitaire d’IR et 18,6% de prélèvements sociaux (ou 17,2% pour les intérêts issus de rachats d’assurance‑vie et capitalisation par une personne physique).
Pour les contribuables concernés par la contribution différentielle et la CEHR, le taux d’imposition des revenus financiers passe à 38,6% (12,8% d’IR + 4% de CEHR + 3,2% de CDHR pour atteindre l’imposition minimale à l’impôt sur le revenu de 20% auxquels s’ajoutent les prélèvements sociaux de 18,6%). Il convient ainsi de porter attention aux effets de seuil.
Nouvelle taxe de 20% sur les actifs « somptuaires » des holdings
La loi crée une nouvelle taxe annuelle de 20% sur la valeur vénale de certains actifs détenus par des sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) ou à un impôt équivalent à l’étranger. Sont visées les sociétés détenues à 50% ou plus par une personne physique et son groupe familial, dont les revenus passifs** représentent plus de 50% de leurs produits d’exploitation et dont la valeur vénale de l’actif brut est supérieure ou égale à 5 M€.
L’assiette de la taxe est strictement limitée aux actifs « somptuaires » suivants non‑affectés à l’activité opérationnelle de la société :
- biens liés à l’exercice de la chasse et de la pêche, véhicules de tourisme, yachts, bateaux et aéronefs ;
- bijoux et métaux précieux, sauf exceptions liées à leur exposition ;
- chevaux de course ou de concours, vins et alcool ;
- logements dont l’associé personne physique se réserve la jouissance, entendue comme occupés à titre gratuit ou pour un loyer inférieur au prix de marché et les logements loués fictivement.
La société française concernée est le redevable de la taxe, selon le même calendrier que l’IS, au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2026. Peu importe que ses associés personnes physiques résident ou non fiscalement en France. L’imposition est due sur la totalité des biens non‑affectés listés ci‑dessus.
Pour le cas d’une société étrangère, c’est l’associé personne physique domicilié en France qui paie la taxe selon les règles de l’IR, sous réserve du bénéfice d’un mécanisme de plafonnement à 75% de ses revenus. L’associé n’est redevable qu’au prorata de ses parts dans la société. La loi lui permet de s’exonérer de la taxe s’il justifie que le choix de son siège social et la détention de ses titres n’ont pas pour but principal de contourner la législation fiscale française…
Dans le projet de loi initial présenté par le gouvernement en octobre 2025, la taxe sur les holdings avait une assiette plus large puisqu’elle visait également la trésorerie, les actifs financiers et les œuvres et objets d’antiquité non‑affectés à l’activité professionnelle. Son taux s’élevait à 2% contre 20% dans le projet adopté.
Toutefois, le dispositif en vigueur soulève de nombreuses interrogations constitutionnelles, notamment sur la différence de traitement entre contribuables selon que la société a son siège en France ou à l’étranger (redevable et assiette), l’existence d’un plafonnement et une clause de sauvegarde réservés aux redevables détenant des participations étrangères, créant une asymétrie contestable. La question se pose également du caractère confiscatoire d’un prélèvement au taux de 20% sans limite. Et plus largement la complexité du dispositif, qui rend délicate l’appréciation de sa proportionnalité et sa cohérence avec les objectifs du législateur, notamment lorsque des situations économiques comparables conduisent à des impositions différentes (associé d’une entité française versus étrangère).
Le Conseil constitutionnel avait été saisi, notamment par le Premier Ministre lui‑même, en vue d’analyser la constitutionnalité du projet de loi. Toutefois, dans sa décision du 19 février 2026, le Conseil n’a censuré aucune disposition, précisant qu’« en l’absence de griefs dirigés contre ces dispositions, il n’y a pas lieu pour le Conseil constitutionnel d’examiner spécialement ces dispositions ». Le communiqué accompagnant la décision ajoute que le Conseil estime « qu’il lui appartient de ménager la possibilité d’éventuelles questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) ultérieures qui, elles, formuleraient des griefs précis contre ces dispositions ».
Rappelons que le contrôle a priori, avant la promulgation de la loi, est une opportunité de bonne gestion de l’Etat et de ses institutions. En quelques jours, le Conseil peut purger les doutes et offrir une garantie constitutionnelle de la loi fiscale à paraître. Renvoyer vers la QPC pour un contrôle a posteriori de la loi en vigueur, revient à condamner l’État et les contribuables à des voies contentieuses, avec une issue longue, incertaine et coûteuse.
Transmission d’entreprise sous dispositif Dutreil
Le dispositif Dutreil permet de transmettre une entreprise avec une exonération partielle de droits de mutation sous respect de certaines conditions. La loi de finances allonge la durée de l’engagement individuel des bénéficiaires de la transmission à 6 ans contre 4 ans auparavant. La durée totale de conservation, collective et individuelle, est désormais de 8 ans minimum.
L’exonération partielle d’assiette de 75% n’est plus applicable à la fraction de la valeur des parts de société représentative des actifs non‑affectés suivants :
- biens affectés à la chasse et la pêche, véhicules de tourisme, yachts, bateaux de plaisance, aéronefs,
- bijoux, métaux précieux, objets d’art, de collection ou d’antiquité, chevaux de course ou concours, vins et alcools,
- logements et résidences.
Régime de l’apport-cession de titres à une société
Les apports de titres, réalisés par des personnes physiques à une société contrôlée par l’apporteur, bénéficient d’un report automatique d’imposition de leur plus‑value d’apport en cas de cession des titres apportés dans un délai de 3 ans (art. 150‑0 B ter du CGI), sous réserve que la société bénéficiaire réinvestisse un quota du produit de la cession dans une activité éligible dans un certain délai. La loi de finances modifie les conditions de réinvestissement :
- le quota obligatoire de réinvestissement passe de 60% à 70%,
- le délai pour réinvestir est porté à 3 ans, contre 2 ans auparavant,
- la durée de conservation des nouveaux actifs acquis en remploi par la holding est harmonisée à 5 ans, contre 12 mois pour les titres acquis en direct auparavant,
- les activités économiques éligibles au remploi sont désormais les mêmes que celles visées au dispositif Madelin. En conséquence, les activités financières, immobilières de construction en vue de revente, celles de marchands de biens et de gestion ou location d’immeubles sont exclues.
* * *
Voir aussi : ÉCONOMIE | Lettre de la Gestion Privée | 2ème trimestre 2026
L’opinion exprimée ci-dessus est datée du 27 avril 2026 et est susceptible de changer.
Ce document n’a pas de valeur pré-contractuelle ou contractuelle. Il est remis à son destinataire à titre d’information. Les analyses et/ou descriptions contenues dans ce document ne sauraient être interprétées comme des conseils ou recommandations de la part de Lazard Frères Gestion SAS. Ce document ne constitue ni une recommandation d’achat ou de vente, ni une incitation à l’investissement. Ce document est la propriété intellectuelle de Lazard Frères Gestion SAS. LAZARD FRERES GESTION – S.A.S au capital de 14.487.500€ – 352 213 599 RCS Paris 25, RUE DE COURCELLES – 75008 PARIS.