transmission de patrimoine

Transmission de patrimoine

L’anticipation, maître mot d’une transmission de patrimoine réussie

Maison familiale fondée en 1848, Lazard Frères considère depuis son origine que la création de valeur peut bénéficier aux générations futures. Nous sommes ainsi particulièrement aptes à comprendre votre volonté d’inscrire votre patrimoine dans une perspective de long terme, déployée sur plusieurs générations. Plus qu’un simple mode de gestion de patrimoine, notre philosophie nous pousse à nous projeter sans cesse dans l’avenir pour nos clients en banques privées. Sans relâche, nous cherchons à faire fructifier votre patrimoine en incluant, lorsque vous le souhaitez, votre famille et vos proches.

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Transmettre son patrimoine recouvre un vaste ensemble de stratégies d’ingénierie patrimoniale. Elles visent toutes à structurer au mieux vos actifs pour vous permettre d’en bénéficier mais aussi d’en faire profiter, à l’avenir, vos proches. Quels que soient vos choix et vos intentions, l’anticipation est le maître mot d’une transmission patrimoniale réussie. Comment garantir un niveau de protection du conjoint adapté ? Comment réduire au maximum l’incidence fiscale de votre transmission ? Quels sont les supports les plus adaptés à votre stratégie à long terme ?

La protection du conjoint, un souci légitime et complexe

En présence d’enfants tous issus des deux époux, le conjoint survivant recueille, à son choix, la totalité de la succession en usufruit ou le quart en pleine-propriété. Ces droits sont indépendants du régime matrimonial des époux et s’appliquent donc sur la succession quelqu’ait été le régime matrimonial. En revanche, la consistance de la succession dépendra du régime matrimonial.

Au-delà de ces droits légaux, il est possible, pour protéger son conjoint, d’accroître sa vocation successorale. Pour ce faire, il convient de signer une donation au dernier vivant ou de rédiger un testament dans ce sens. Il est à noter que si les droits de l’époux survivant peuvent être accrus, ils peuvent également être réduits par des dispositions testamentaires.

Il existe néanmoins des limites à cette réduction. En effet, si le défunt ne laisse pas d’enfants, la loi accorde à l’époux survivant une réserve d’un quart (article 914-1 du Code civil). En revanche, en présence de descendants, le conjoint n’a pas la qualité d’héritier réservataire. Il ne peut néanmoins être privé de la jouissance gratuite du logement qu’il occupait à titre de résidence principale au jour du décès et durant un an.  En outre, la loi accorde au conjoint un droit viager sur ce logement dont il ne peut être privé que par un testament authentique.

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L’assurance-vie, un support d’épargne à la fiscalité avantageuse

Deux régimes fiscaux s’appliquent pour le contrat d’assurance-vie selon que le contrat a été souscrit avant ou après le 70ème anniversaire de l’assuré. Toutefois, les prélèvements sociaux (17,2%) sur les intérêts sont dus quelle que soit la date de souscription du contrat.

Pour les contrats souscrits par un assuré de moins de 70 ans, les capitaux sont taxés au moment de la succession de manière forfaitaire, après application d’un abattement de 152 500 euros sur la part revenant à chaque bénéficiaire. Ce prélèvement forfaitaire (de 20%, 25% ou 31,25%) doit être comparé au taux de droits de succession applicable, souvent bien supérieur. En effet, en ligne directe, la taxation peut atteindre 45% (au-delà de 1,8 millions d’€) et le taux de taxation entre non-parents est de 60%.

A compter du 70ème anniversaire de l’assuré, les sommes qui excèdent 30 500 € donnent ouverture aux droits de succession courants. Toutefois, seul le montant de vos versements est taxable. Les intérêts capitalisés entre la souscription et le décès sont donc totalement exonérés de droits de succession. En revanche, l’abattement de 30 500 € est unique quel que soit le nombre de contrats souscrits et de bénéficiaires désignés.

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Donner tôt pour donner plus ?

Le barème applicable à la fiscalité sur les donations est semblable à celui des successions. Toutefois, alors que la succession n’a lieu qu’une fois, les abattements sur les donations sont renouvelables à intervalles réguliers. Ainsi, l’abattement applicable aux transmissions du patrimoine entre parent et enfant est aujourd’hui de 100 000 € et se renouvelle tous les 15 ans. L’abattement sur les donations entre grands-parents et petits enfants est de 31 865 € et se renouvelle à la même fréquence. Il convient toutefois de noter que la valeur et la durée de renouvellement de ces abattements ont varié.

Selon l’objectif poursuivi et le lien de parenté, le donateur peut opter pour différentes catégories de donations.

1. La donation en avancement de part successorale :

Celle-ci peut être consentie au profit de tout héritier présomptif. Elle n’a pas pour conséquence d’avantager le donataire puisque ce dernier devra, lors de la succession, rapporter les biens qui lui ont été donnés.

2. La donation hors part successorale :

Elle peut être consentie lorsque le souhait du donateur est d’avantager un héritier présomptif. En effet, une telle donation n’est pas rapportable. En présence d’héritiers réservataires, et notamment d’enfants, elle est simplement prise en compte, en cas de décès du donateur, pour le calcul de la réserve et de la quotité disponible. Une donation hors part successorale permet donc de rompre l’égalité entre les enfants mais seulement dans la limite de cette quotité. Elle permet également de gratifier une personne qui n’a pas la qualité d’héritier présomptif.

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La transmission de patrimoine et la donation-partage :

Le donateur peut choisir de la consentir à ses héritiers présomptifs. Il ne s’agit pas à proprement parler d’une troisième catégorie de donation puisque les biens reçus dans le cadre d’une donation-partage peuvent être en avancement de part successorale ou non. Dans tous les cas, les biens reçus par donation-partage ne sont pas rapportables à la succession du donateur. Ceci s’explique par la nature mixte de la donation-partage qui constitue, certes, une donation entre vifs mais également un partage anticipé.

De cette nature mixte découlent plusieurs avantages et notamment une règle particulière d’évaluation des biens donnés. En effet, si tous les héritiers réservataires, vivants ou représentés au décès de l’ascendant, ont reçu un lot dans le partage anticipé et l’ont accepté (et qu’il n’a pas été prévu de réserve d’usufruit portant sur une somme d’argent), les biens donnés seront évalués, pour l’imputation et le calcul de la réserve, au jour de la donation-partage. Cette règle particulière d’évaluation permet souvent d’éviter des conflits lors du décès du donateur.

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