PATRIMOINE | Loi de finances pour 2025 | 2ème trimestre 2025


Contribution différentielle sur les hauts revenus 2025

La loi de finances pour 2025, qui n’avait pas pu être adoptée avant le 31 décembre 2024 en raison de la censure du gouvernement Barnier, a finalement été adoptée par le Parlement en février de cette année.

Parmi les mesures figurant dans le texte publié au Journal Officiel (JO) le 15 février 2025, l’une doit particulièrement retenir notre attention: l’instauration d’une contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR).

La CDHR crée une imposition minimale à l’impôt sur le revenu de 20% pour les contribuables, résidents de France, qui ont un revenu 2025 supérieur à 250 000 € (personnes seules) ou 500 000 € (couples soumis à imposition commune).

Cette contribution différentielle ne devrait s’appliquer qu’aux revenus de l’année 2025. En effet, alors que le texte présenté à l’automne 2024 par le gouvernement Barnier prévoyait que cette contribution s’applique au titre des revenus 2024, 2025 et 2026, le texte voté prévoit qu’elle ne s’appliquera qu’au titre de 2025.

Sa non-application aux revenus de l’année 2024 s’explique par l’impossibilité de faire adopter la loi de finances avant le 31 décembre 2024. En effet, il n’était plus possible, en 2025, de voter une mesure modifiant les règles d’imposition des revenus de l’année 2024 sans contrevenir au principe de non-rétroactivité de la loi fiscale.

La contribution s’appliquera donc aux revenus de l’année 2025. Toutefois, pour encaisser, dès cette année, les recettes qui étaient attendues de l’application de cette contribution aux revenus de l’année 2024, le texte adopté en février prévoit que les contribuables qui seront redevables de cette contribution au titre de leurs revenus 2025 devront verser un acompte égal à 95% du montant de la contribution due dès décembre 2025.

Les contribuables concernés par la CDHR devront donc, entre le 1er et le 15 décembre 2025, estimer, sur la base des revenus réalisés sur les 11 premiers mois de l’année et sur la base des revenus qu’ils devraient percevoir en décembre 2025, le montant de leur contribution et verser un acompte égal à 95% de celle-ci.

Le montant d’acompte versé en décembre 2025 sera déduit de l’imposition qui sera due en 2026 et qui sera recouvrée par voie de rôle en même temps que l’impôt sur le revenu. Si le contribuable a versé, en décembre 2025, un acompte supérieur au montant dû, l’excédent lui sera restitué. À l’inverse, si le montant de l’acompte était insuffisant, le contribuable devra s’acquitter du complément.

À cet égard, soulignons que les erreurs commises par le contribuable dans l’estimation du montant de sa CDHR en décembre seront lourdement sanctionnées. En effet, le texte prévoit que lorsque l’acompte versé en décembre s’avèrera inférieur de plus de 20% à 95% du montant de la CDHR due, une majoration de 20% sera appliquée. De même, une majoration de 20% sera appliquée aux contribuables redevables de la CDHR qui ne verseront pas d’acompte ou qui le verseront avec retard.

À ce stade, le gouvernement Bayrou a choisi de ne pas proroger la CDHR au-delà de l’imposition des revenus de l’année 2025. Cette contribution ne devrait donc pas s’appliquer aux revenus de l’année 2026.

En effet, le gouvernement, par les voix des Ministres de l’Economie et des Comptes publics, a indiqué qu’il réfléchissait à un autre dispositif destiné à s’assurer que chaque contribuable paie « sa juste part » et qui lutte efficacement contre la « suroptimisation ». Il résulte des déclarations de Monsieur Lombard et de Madame de Montchalin au sujet d’une imposition minimale sur le patrimoine. Le dispositif envisagé figurerait dans la loi de finances qui sera présentée à l’automne et s’appliquerait à partir de 2026. Il consisterait à appliquer au montant du patrimoine un taux de 0,5% et à comparer le montant ainsi obtenu au total payé au titre :

  • de l’impôt sur le revenu (à taux progressif comme à
    taux proportionnel) ;
  • de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) ;
  • de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus
    (CEHR).

Les contribuables qui auraient acquitté au titre de l’ensemble de ces impositions une somme inférieure à 0,5% de leur patrimoine seraient redevables de la différence.

L’objectif affiché par le gouvernement est de cibler « les personnes qui thésaurisent des revenus non distribués dans des holdings et financent leur train de vie grâce à des prêts et n’affichent aucun revenu imposable ». Relevons que si un tel dispositif devait voir le jour, il impliquerait de remettre en place une déclaration de patrimoine global comme c’était le cas avec l’ISF jusqu’en 2017.

Pour l’heure, les contribuables qui sont déjà visés par la CEHR devront également s’acquitter de la CDHR au titre de leurs revenus 2025.

Rappelons que la CEHR est calculée au taux de 3% sur la part de revenus comprise entre 250 000 € et 500 000 € pour une personne seule et sur la part de revenus comprise entre 500 000 € et 1 000 000 € pour les couples soumis à une imposition commune. Le taux de la CEHR est porté à 4% pour la part de revenu qui excède 500 000 € pour une personne seule et 1 000 000 € pour un couple soumis à imposition commune.

La CDHR sera, comme la CEHR, calculée sur le revenu fiscal de référence sous réserve de quelques retraitements. Un contribuable dont le total formé par l’impôt sur le revenu et la CEHR est inférieur à 20% de son revenu fiscal de référence devra s’acquitter de la différence au titre de cette contribution exceptionnelle.

La CDHR concernera les contribuables qui percevront en 2025 des revenus élevés soumis à la flat-tax. Sont donc notamment concernés les contribuables qui percevront en 2025 des intérêts ou des dividendes importants. Rappelons en effet que le taux de 30% de la flat-tax se décompose en 12,8% d’imposition forfaitaire au titre de l’impôt sur le revenu et 17,2% au titre des prélèvements sociaux. À ces taux s’ajoute, pour les contribuables qui en sont redevables, la CEHR de sorte que, pour eux, le taux marginal d’imposition d’un revenu financier pouvait déjà atteindre 34%.

Pour ces mêmes contribuables, avec le mécanisme de la contribution différentielle, le taux d’imposition d’un revenu financier perçu en 2025 passe à 37,2% (12,8% d’IR forfaitaire + 4% de CEHR + 3,2% de CDHR pour atteindre l’imposition minimale à l’impôt sur le revenu de 20% auxquels s’ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2%).

Le même taux d’imposition de 37,2% s’appliquera aux plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux réalisées en 2025, sauf à ce qu’elles soient considérées comme un revenu exceptionnel.

À cet égard, le texte voté prévoit que les revenus qui par leur nature ne sont pas susceptibles d’être recueillis annuellement et dont le montant dépasse la moyenne des revenus nets des trois dernières années ne sont retenus que pour le quart de leur montant dans l’assiette de calcul de la contribution différentielle. En contrepartie, l’impôt afférent aux revenus exceptionnels est également retenu pour le quart de son montant.

Il convient d’attendre les précisions de l’Administration pour savoir si une plus-value est susceptible d’être considérée comme un revenu exceptionnel et peut donc n’être prise en compte dans l’assiette de calcul de la CDHR que pour le quart de son montant.

Relevons qu’il résulte d’une réponse ministérielle du 27 juin 1991 et d’un arrêt du Conseil d’Etat du 15 juin 2005 que les plus-values dégagées dans le cadre de la gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières ne constituent pas un revenu exceptionnel.

À l’inverse, il semble résulter d’une réponse ministérielle du 9 juin 2016 et d’un arrêt du Conseil d’Etat du 23 novembre 2020 que lorsqu’une plus-value procède d’une opération ponctuelle qui n’est pas susceptible de se répéter annuellement, elle peut être considérée comme un revenu exceptionnel.

Les contribuables qui effectueraient, en 2025, des rachats importants sur des contrats d’assurance-vie ou de capitalisation pourraient également être concernés par la CDHR, soit parce que le revenu extériorisé à cette occasion est soumis à la flat tax, soit parce qu’il est soumis au prélèvement libératoire. En effet, rappelons que les revenus extériorisés à raison de rachats effectués sur des contrats d’assurance-vie ou de capitalisation alimentés avant le 27 septembre 2017 peuvent encore bénéficier du prélèvement libératoire au taux de 7,5% ou au taux de 15% selon que le contrat a plus ou moins de 8 ans. Un contribuable qui effectuera un rachat important sur un tel contrat pourra donc, en fait, être imposé à 20% sur son gain. Relevons néanmoins que les contribuables qui ont effectué de tels rachats avant le 15 février 2025 n’auront pas à réintégrer le revenu correspondant dans l’assiette de calcul de la CDHR. En effet, pour respecter la jurisprudence du Conseil constitutionnel en matière de rétroactivité de la loi fiscale, le texte prévoit que seuls les revenus soumis au prélèvement libératoire réalisés à compter de la publication de la loi au JO devront être pris en compte.

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Voir aussi : https://latribune.lazardfreresgestion.fr/lettre-de-la-gestion-privee-1er-trimestre-2025

L’opinion exprimée ci-dessus est datée du 28 avril 2025 et est susceptible de changer.

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