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Projet de loi de finances pour 2026
Le projet de loi de finances pour 2026 a été présenté en conseil des ministres le 14 octobre.
Vous trouverez ci-après une description des deux principales mesures figurant dans le texte présenté par le gouvernement.
Conditions d’adoption
Avant d’examiner le détail de ces deux mesures, rappelons que pour que les dispositions du projet de loi de finances entrent en vigueur l’an prochain, il convient en principe qu’elles soient votées par le Parlement avant la fin de l’année 2025 puis qu’elles ne soient pas censurées par le Conseil constitutionnel si celui-ci venait à être saisi sur tout ou partie d’entre elles.
Soulignons toutefois qu’en l’absence de vote au Parlement après 70 jours de débats, le gouvernement a la possibilité, conformément à l’article 47 de la Constitution, de mettre en vigueur les dispositions du projet par ordonnance. Pour utiliser cette disposition qui n’a, a priori, encore jamais été utilisée, les débats doivent avoir lieu et donc les travaux du Parlement ne doivent pas être interrompus par une dissolution de l’Assemblée nationale.
Si une dissolution devait avoir lieu, les délais prévus par la Constitution pour l’examen du projet de loi de finances par le Parlement ne pourraient pas être respectés. La loi de finances ne pourrait donc pas être adoptée avant le 31 décembre 2025.
Dans ce cas, et toujours conformément à l’article 47 de la Constitution, le gouvernement devrait avoir recours à une loi spéciale l’autorisant à percevoir les impôts existants et lui permettant d’ouvrir, par décret, les crédits indispensables pour poursuivre l’exécution des services publics sans pouvoir excéder le montant des crédits ouverts par la dernière loi de finances. Rappelons que ce dispositif avait été utilisé l’an dernier suite à la censure du gouvernement Barnier et dans l’attente du vote de la loi de finances qui n’était intervenue que le 14 février 2025.
Prorogation de la contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR)
Le texte prévoit de proroger, en 2026, la CDHR créée par la loi de finances pour 2025.
Rappelons que la CDHR vise les personnes seules disposant d’un revenu supérieur à 250 000 € et les couples soumis à une imposition commune disposant d’un revenu supérieur à 500 000 €.
Cette contribution est destinée à faire en sorte que les contribuables concernés aient un taux d’imposition effectif à l’impôt sur le revenu d’au moins 20%. La CDHR touche en particulier les contribuables disposant de revenus importants soumis à la flat-tax (dividendes, intérêts, plus-values sur valeurs mobilières, produits extériorisés à raison de rachats sur des contrats d’assurance-vie). La CDHR a pour effet, pour les contribuables concernés, de porter le taux effectif d’imposition de ces revenus à 37,2% en y incluant les prélèvements sociaux de 17,2%.
Ce taux s’appliquerait donc à nouveau aux dividendes, intérêts, produits de rachats d’assurance-vie et plus-values sur valeurs mobilières réalisés en 2026. Le mode de recouvrement, consistant en un versement d’un acompte égal à 95% de la CDHR dû dès décembre, demeurerait inchangé.
Taxe sur les actifs affectés à une activité non opérationnelle des sociétés holdings
Le projet présenté par le Gouvernement prévoit d’instaurer une taxe de 2% sur les actifs détenus par les sociétés holdings et non affectés à une activité opérationnelle. Seraient concernées par cette taxe, les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés qui remplissent les conditions suivantes :
- La valeur vénale de l’ensemble des actifs détenus par la société est supérieure ou égale à 5M€.
- La société est détenue par une personne physique. Le texte considère qu’une société est détenue par une personne physique dès lors que cette dernière détient seule ou avec des membres de sa famille (conjoint, partenaire, ascendants, descendants, frères et sœurs) 33,33% des droits de vote ou des droits financiers ou que la personne physique y exerce en fait le pouvoir de décision.
- La société perçoit des revenus passifs représentant plus de 50% de ses produits d’exploitation et de ses produits financiers. Constituent notamment des revenus passifs, les dividendes, les intérêts, les redevances de concessions de licences d’exploitation ou de brevets, les droits d’auteurs, les loyers et les produits de cession des biens générateurs de ces revenus.
- La société n’est pas contrôlée par une société elle-même soumise à la taxe. En effet, si une société détient des filiales remplissant elles-mêmes les conditions précédentes, seule la société de tête serait redevable de la taxe.
L’assiette de la taxe serait notamment constituée :
- De la valeur vénale des biens meubles corporels et des immeubles figurant à l’actif de la société et non affectés à une activité opérationnelle (activité industrielle, commerciale artisanale, agricole ou libérale) exercée par la holding elle-même ou par l’une de ses filiales.
- Des disponibilités et des titres, autres que les titres de participation, figurant au bilan.
L’assiette de la taxe serait notamment réduite :
- Des sommes non encore remployées dans une activité opérationnelle résultant d’une augmentation de capital réalisée au cours des 24 mois précédant la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due.
- Des sommes non encore remployées dans une activité opérationnelle résultant de la cession de titres de participation réalisée au cours des deux derniers exercices clos.
- De la valeur des titres de PME européennes opérationnelles figurant au bilan avant le 1er janvier 2026 ou souscrits après cette date.
- De la valeur des parts de FPCR ou de FPCI.
- Des dettes contractées pour l’acquisition des immeubles entrant dans l’assiette de la taxe sous les mêmes règles et sous les mêmes limites qu’en matière d’impôt sur la fortune immobilière (IFI). Ainsi, les emprunts in fine devraient faire l’objet d’un amortissement théorique.
- Du plus élevé des montants suivants : 15% de la valeur vénale des biens détenus à la clôture ; deux fois le montant moyen du résultat comptable constaté au titre des 3 derniers exercices ; montant des dettes à un an au plus détenues à la clôture ; ou moyenne des actifs immobilisés acquis au cours des 3 dernières années affectés à l’exercice de l’activité.La taxe serait due par la société elle-même lorsqu’elle a son siège en France. Dans ce cas, elle serait recouvrée selon les mêmes règles qu’en matière d’impôt sur les sociétés. Les sociétés redevables devraient joindre à leur déclaration de résultat une annexe détaillant l’assiette de calcul de la taxe. L’imposition serait due pour la première fois au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2025.Pour les sociétés ayant leur siège à l’étranger, la taxe serait due par les associés ou actionnaires personnes physiques qui résident en France. Dans ce cas, la taxe devrait être déclarée par la personne physique en même temps que l’impôt sur le revenu. La taxe s’appliquerait pour la première fois au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2026.Enfin, précisons que le texte du projet prévoit que la valeur des immeubles qui figurent au bilan de sociétés qui auront été soumises à la taxe de 2% n’aura plus à être prise en compte indirectement dans la base imposable à l’IFI de leurs associés afin d’éviter une double imposition.
La taxe serait due par la société elle-même lorsqu’elle a son siège en France. Dans ce cas, elle serait recouvrée selon les mêmes règles qu’en matière d’impôt sur les sociétés. Les sociétés redevables devraient joindre à leur déclaration de résultat une annexe détaillant l’assiette de calcul de la taxe. L’imposition serait due pour la première fois au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2025.
Pour les sociétés ayant leur siège à l’étranger, la taxe serait due par les associés ou actionnaires personnes physiques qui résident en France. Dans ce cas, la taxe devrait être déclarée par la personne physique en même temps que l’impôt sur le revenu. La taxe s’appliquerait pour la première fois au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2026.
Enfin, précisons que le texte du projet prévoit que la valeur des immeubles qui figurent au bilan de sociétés qui auront été soumises à la taxe de 2% n’aura plus à être prise en compte indirectement dans la base imposable à l’IFI de leurs associés afin d’éviter une double imposition.
Des dettes contractées pour l’acquisition des immeubles entrant dans l’assiette de la taxe sous les mêmes règles et sous les mêmes limites qu’en matière d’impôt sur la fortune immobilière (IFI). Ainsi, les emprunts in fine devraient faire l’objet d’un amortissement théorique.Du plus élevé des montants suivants : 15% de la valeur vénale des biens détenus à la clôture ; deux fois le montant moyen du résultat comptable constaté au titre des 3 derniers exercices ; montant des dettes à un an au plus détenues à la clôture ; ou moyenne des actifs immobilisés acquis au cours des 3 dernières années affectés à l’exercice de l’activité.
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Voir aussi : https://latribune.lazardfreresgestion.fr/patrimoine-loi-de-finances-pour-2025-2eme-trimestre-2025/
L’opinion exprimée ci-dessus est datée du 17 octobre 2025 et est susceptible de changer.
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