Actualité fiscale : suppression de la réponse BACQUET

Vous trouverez ci-dessous un communiqué de presse du Ministre des Finances annonçant que la réponse ministérielle BACQUET va être rapportée.

Cela signifie que lorsqu’un époux marié sous un régime de communauté décèdera, il n’y aura plus lieu d’inclure fiscalement à l’actif de communauté la valeur de rachat des contrats d’assurance-vie non dénoués par le décès, c’est-à-dire les contrats qui avaient été souscrits par l’époux survivant.

Rappelons en effet que sous un régime de communauté, lorsque le conjoint survivant a souscrit un contrat d’assurance-vie au moyen de fonds communs, la valeur de rachat de ce contrat est considérée comme un actif de communauté et doit donc être prise en compte pour moitié dans la succession de l’époux prédécédé.

Cette analyse juridique du caractère commun de la valeur de rachat d’un contrat d’assurance non dénoué résulte d’un arrêt de la Cour de cassation datant du 31 mars 1992 (arrêt PRASLICKA).

L’administration fiscale avait tiré les conséquences de cette analyse juridique et imposait aux héritiers d’intégrer à l’actif des successions la moitié de la valeur de rachat des contrats non dénoués, c’est-à-dire des contrats souscrits sur la tête du survivant. Cette position de l’administration fiscale avait été abandonnée une première fois en 1999 par une lettre du Ministre des finances de l’époque reprise ensuite par plusieurs réponses ministérielles.

La réponse ministérielle BACQUET datant du 29 juin 2010 était revenue sur cette tolérance de 1999.

En annonçant qu’il revient sur cette réponse, le Ministre des finances revient à la situation fiscale qui prévalait entre 1999 et 2010.  Il n’y aura donc à nouveau plus lieu d’inclure dans la déclaration de succession d’un époux qui était marié sous un régime de communauté la moitié de la valeur de rachat des contrats d’assurance-vie qui avaient été souscrits par le conjoint survivant.

Si cette prise de position du Ministre règle le sujet fiscal, elle est sans effet sur l’analyse civile découlant de la jurisprudence PRASLICKA.

COMMUNIQUE

 

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A noter que le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de chacun et qu’il est susceptible d’être modifié ultérieurement. Cet article n’a pas de valeur pré-contractuelle ou contractuelle.Il est remis à son destinataire à titre d’information. Les analyses et/ou descriptions contenues dans cet article ne sauraient être interprétées comme des conseils ou recommandations de la part de Lazard Frères Gestion SAS. Cet article ne constitue ni une recommandation d’achat ou de vente, ni une incitation à l’investissement. Cet article est la propriété intellectuelle de Lazard Frères Gestion SAS.

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Stéphane Jacquin

Associé-Gérant, Responsable de l'ingénierie patrimoniale