Le projet de loi de finances pour 2018 comportait de nombreux changements en matière de fiscalité patrimoniale (suppression de l’ISF, création de l’impôt sur la fortune immobilière, instauration de la flat-tax).
A l’inverse, le projet de loi de finances pour 2019, présenté au Conseil des ministres du 24 septembre, comporte très peu de nouveautés. 2019 devrait donc être marquée par une absence de changement en matière de fiscalité patrimoniale.
Certes la présentation du projet de loi de finances pour 2019 ne constitue que la première étape d’un processus budgétaire qui ne s’achèvera que fin décembre. Des aménagements pourront donc être apportés au cours de la discussion budgétaire. Par ailleurs, ce projet sera, comme à l’accoutumée, complété par un projet de loi de finances rectificative qui sera présenté en novembre. Pour autant, parions que le millésime 2018/2019 ne comportera que peu de changements et réjouissons-nous de cette stabilité.
Deux dispositions contenues dans le projet de loi de finances ont néanmoins retenu notre attention.
Modification de l’exit-tax
Rappelons que l’exit-tax, instaurée en 2011 et modifiée à plusieurs reprises depuis, est destinée à taxer les plus-values latentes sur les titres détenus par les contribuables qui quittent la France.
Dans sa version actuelle l’exit-tax touche les contribuables qui détiennent des titres et valeurs mobilières pour un montant de plus de 800 000 € ou ceux qui détiennent une participation d’au moins 50% dans le capital d’une société. Ces contribuables doivent, en cas de transfert de leur domicile hors de France, déclarer leurs plus-values latentes et sont susceptibles d’être taxés en France s’ils cèdent effectivement leurs titres après leur départ endéans un délai de 15 ans. En revanche, après 15 ans, si les titres détenus au jour du départ de France n’ont pas été cédés, le contribuable est dégrevé de l’impôt de plus-value et des prélèvements sociaux qui avaient été calculés au moment de son départ.
Le projet de loi de finances prévoit de réduire ce délai de 15 à 2 ans. Ce nouveau délai serait applicable aux contribuables qui quitteraient la France à compter du 1er janvier 2019. Ceux l’ayant quitté antérieurement resteraient soumis au délai qui était en vigueur à la date de leur départ.
Aménagements du prélèvement à la source :
Le projet de loi de finances comporte également quelques aménagements au dispositif de prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu. Ces aménagements sont l’occasion de faire un point sur les principaux aspects de ce nouveau mode de recouvrement qui débutera le 1er janvier prochain.
Rappelons que le prélèvement à la source s’appliquera aux revenus d’activité (salaires, revenus des professions non-salariés) aux revenus de remplacement (pensions de retraites, indemnités chômage) et aux revenus immobiliers. En revanche, seront exclus du prélèvement à la source les plus-values mobilières comme immobilières et les revenus de capitaux mobiliers (dividendes, intérêts).
A compter du 1er janvier 2019, pour les revenus pour lesquels le prélèvement à la source est mis en œuvre, un acompte d’impôt sera prélevé soit à la source par le débiteur des revenus (employeur, organisme de retraite) soit sur le compte bancaire du contribuable par l’administration fiscale pour les revenus des professions non-salariées et pour les revenus immobiliers. S’agissant des revenus immobiliers un prélèvement bancaire sera également opéré par l’administration pour les prélèvements sociaux (CSG, CRDS…).
Pour autant, les contribuables continueront, comme par le passé, à déposer chaque année en mai une déclaration de leurs revenus de l’année précédente. Cette déclaration donnera lieu à l’émission d’un avis d’imposition et au paiement d’un solde d’impôt (par exemple pour les contribuables qui auront réalisé des plus-values sur valeurs mobilières) ou à un remboursement pour ceux dont les acomptes retenus à la source auront été trop élevés (en raison d’une baisse de revenus par exemple).
Par ailleurs, un mécanisme de transition a été prévu pour 2019 afin que les contribuables n’aient pas à supporter l’an prochain le poids de deux années d’impôt (prélèvement à la source sur leurs revenus 2019 + paiement de l’impôt sur les revenus 2018). Il s’agit du crédit d’impôt modernisation du recouvrement qui aura pour effet d’effacer l’impôt afférent aux revenus 2018 relevant d’une catégorie pour laquelle le prélèvement à la source est mis en œuvre. En mai 2019, nous devrons déposer notre déclaration de revenus 2018 et recevrons en août prochain un avis d’impôt sur les revenus 2019. Toutefois, sur cet avis, l’impôt afférent aux revenus 2018 non exceptionnels relevant d’une catégorie de revenus pour laquelle le prélèvement à la source aura été mis en œuvre sera annulé par l’effet de ce crédit d’impôt.
Enfin, les systèmes d’acompte d’impôt sur le revenu qui existaient sont supprimés à compter du 1er janvier prochain. Il n’y aura donc plus de tiers provisionnel en février et mai ou d’acompte mensuel pour les contribuables qui avaient opté pour la mensualisation de leurs acomptes d’IR.
Le dispositif du prélèvement à la source n’est pas modifié par le projet de loi de finances mais fait simplement l’objet d’ajustements techniques.
En premier lieu, il prévoit que les contribuables qui ont été bénéficiaires de certaines réductions ou de certains crédits d’impôts au titre de l’imposition de leurs revenus 2017 (avis d’imposition reçu en août 2018) percevront début 2019 une avance égale à 60% de ces réductions et crédits d’impôts. Sont concernés les réductions et crédits d’impôts accordés au titre de l’emploi d’un salarié à domicile, des frais de garde de jeunes enfants, de l’hébergement en EHPAD, de dons aux œuvres et d’investissements immobiliers locatifs. L’objectif de cette avance est d’éviter que les bénéficiaires de ces réductions et crédits d’impôts n’aient à faire une avance de trésorerie. En effet, les taux de prélèvement à la source sont calculés avant prise en compte de ces réductions et crédits d’impôts. Les contribuables concernés se verront donc prélever des acomptes d’impôt qui ne tiendront pas compte de ces avantages alors que dans l’ancien système de paiement de l’impôt, ils étaient pris en compte pour le calcul des acomptes mensuels ou des tiers provisionnels. Bien entendu, cette avance fera l’objet d’une régularisation au moment de l’émission des avis d’imposition pour tenir compte des variations de réductions ou de crédits d’impôt d’une année sur l’autre.
Par ailleurs, pour les personnes employant des salariés à domicile, il est prévu que les retenues à la source sur les salaires de leurs employés seront opérées par les organismes CESU et PAJ EMPLOI et non par l’employeur. Toutefois, ces organismes ne devraient être en mesure d’opérer les retenues à la source qu’à compter du 1er janvier 2020. Le projet de loi de finances prévoit en conséquence que les salariés de particuliers employeurs ne subiront pas de retenues à la source sur leurs salaires 2019 mais feront l’objet d’un prélèvement opéré par l’administration sur leur compte bancaire en septembre, octobre, novembre et décembre 2019.
Extrait de la lettre de la gestion privée, 4ème trimestre 2018 – Rédigée en date du 25/10/2018
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