Patrimoine : le mandat à effet posthume

Nicolas Mongin
Nicolas Mongin, Ingénierie patrimoniale

Depuis la loi du 23 juin 2006, toute personne capable a la possibilité de désigner une autre personne (le « mandataire ») ayant pour mission, à compter du décès du mandant, d’administrer le patrimoine de celui-ci pour le compte de ses héritiers.

Impérativement reçu par un notaire, le mandat à effet posthume doit être dûment justifié par un « intérêt sérieux et légitime », lequel peut tenir tant à la personne des héritiers (mineurs, mésentente entre eux, …) qu’à la nature des biens visés par le mandat (actif professionnel, immobilier, …).

Le mandant peut librement déterminer le périmètre des biens qu’il entend soumettre à l’action du mandataire, et il lui est possible de désigner plusieurs mandataires (personnes physiques et/ou sociétés) ayant chacun des domaines d’intervention spécifiques.

Prenant effet au jour du décès du mandant, le mandat à effet posthume est en principe donné pour une période de deux ans, renouvelable une ou plusieurs fois à la demande de l’un des héritiers et/ou du mandataire. Cette durée peut être portée à cinq ans, prorogeable dans les mêmes conditions, lorsque les circonstances l’exigent. Tel serait notamment le cas en présence d’un héritier mineur ou lors de la transmission d’une société constituant l’actif professionnel du défunt.

En contrepartie des pouvoirs d’administration et de gestion dont dispose le mandataire posthume, ce dernier doit tenir des comptes de gestion, et en transmettre un compte-rendu annuel aux héritiers concernés ou à leurs représentants légaux.

Ces obligations doivent être respectées pendant toute la durée du mandat, lequel prend notamment fin lors de l’arrivée du terme prévu, du décès du mandataire ou encore de la cession par les héritiers des biens visés.

Dans ce cadre, si le mandat à effet posthume avait vocation à faciliter l’organisation d’une succession, force est de constater que ses modalités de fonctionnement ne permettent pas d’atteindre l’objectif fixé. Deux raisons expliquent les freins à la mise en place d’un tel mandat.

La première tient à l’impossibilité pour le mandataire de réaliser des actes de disposition, le mandataire n’étant en effet habilité qu’à réaliser des actes d’administration. Dès lors, le mandataire posthume sera par exemple dans l’incapacité de donner un mandat de gestion à un établissement financier pour gérer les actifs financiers dépendant de la succession.

La seconde tient au fait que les héritiers conservent leur pouvoir de disposition sur les biens visés par le mandat. Or, en exerçant leur pouvoir, c’est-à-dire en vendant les biens objets du mandat, les héritiers mettraient de fait un terme au mandat, ce qui pourrait aller à l’encontre de la volonté du défunt.

Face aux difficultés pratiques inhérentes au mandat à effet posthume, une alternative pourrait consister à désigner un exécuteur testamentaire.

Si la mission de ce dernier diffère de celle du mandataire posthume, en ce qu’elle consiste simplement à veiller à l’exécution des dernières volontés du défunt, et non à administrer sa succession, il dispose en revanche dans certaines situations de pouvoirs de disposition.

Ainsi, l’exécuteur testamentaire peut être habilité à céder des meubles meublants si la succession ne dispose pas des liquidités suffisantes pour acquitter les éventuels legs particuliers voulus par le défunt. En outre, dans l’hypothèse où la succession ne compterait aucun héritier réservataire acceptant, l’exécuteur testamentaire pourrait notamment disposer de tout ou partie des immeubles de la succession ou en placer les capitaux. Il lui serait ainsi possible, par exemple, de donner un mandat de gestion à un établissement financier aux fins de gérer les capitaux de la succession.

En complément, ajoutons que la durée de la mission d’un exécuteur testamentaire est plus courte que celle d’un mandataire posthume. Elle ne peut en effet excéder deux ans à compter de l’ouverture du testament, et être éventuellement prorogée d’une année sur décision du juge.

Enfin, à l’instar du mandataire posthume, l’exécuteur testamentaire doit bien évidemment rendre compte de son action, et ce dans un délai de six mois à compter du terme de sa mission.

Conclusion

Il apparaît qu’à l’inverse du droit anglo-saxon, qui dispose du trust, il n’existe pas dans notre droit d’institution permettant de doter un tiers de pouvoirs suffisants pour lui permettre d’administrer un patrimoine successoral dans les meilleures conditions possibles. Et cela, alors même que la mise en place d’une telle institution constituait l’un des objectifs majeurs de la loi de 2006.

 

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